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In Nomine Domini

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« Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » (Jean XVIII. 37)


La chasse est interdite aux prêtres

Publié par Jean-Baptiste sur 5 Juillet 2016, 08:53am

Le droit canon interdit aux prêtres la chasse bruyante, c'est-à-dire la chasse avec des armes ou des chiens.

 

Quelques citations :

 

"Les clercs doivent s'abstenir absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état: ils ne peuvent exercer des métiers contraires au décorum clérical; ni s'adonner aux jeux de hasard ayant de l'argent comme enjeu; ni porter des armes, à moins qu'ils n'aient un juste motif de crainte; ni s'adonner à la chasse; s'il s'agit de chasses bruyantes [c'est-à-dire avec armes ou chiens], ne jamais y participer; ni entrer dans les auberges et endroits semblables, sans nécessité ou sans un autre juste motif admis par l'Ordinaire du lieu" (Droit Canon, Can. 138).

 

"Les ecclésiastiques et les religieux ne peuvent chasser sans pécher, parce que cela leur est défendu par un très grand nombre de canons : on en trouve plus de trente dans la seule collection de Binius, qui renferment cette défense(...). Ces défenses ne doivent s'entendre cependant que de la chasse qui se fait avec du bruit [des chiens ou des armes], et non de celle qui se fait tranquillement et sans clameur, comme de tendre des filets [la chasse avec des pièges]" (Encyclopédie catholique de l'abbé Glaire, 1844).

 

"La chasse est défendue aux clercs par les canons(...). Les motifs de cette défense sont exprimés avec énergie dans les canons 8, 9, 10 et suiv., dist. 86, tirés des œuvres de saint Augustin, de saint Jérôme, et de saint Ambroise(...). On donne encore pour raison que la chasse contribue à former une habitude de cruauté, contraire à cet esprit de paix et de miséricorde qui doit éclater dans toute la conduite des clercs.

"Il semble que saint Ambroise, par ces paroles, n'excepte aucune sorte de chasse ; car puisqu'il est nécessaire de faire également pour toutes les apprêts dont il parle, il ne doit être permis en aucun cas au clerc de chasser. Mais ce n'est pas là l'interprétation de la glose et des docteurs sur le chapitre Episcopum, de Cler. ven. Ils ont estimé que la défense faite aux clercs de chasser ne se rapportait qu'à cette espèce de chasse périlleuse, ou du moins si bruyante, qu'elle produit scandale, et nullement à la chasse privée et tranquille [donc sans armes à feu et sans chiens], où l'on trouve une récréation utile et souvent nécesaire à la santé ; de sorte que quand un clerc n'aura pas de meutes, qu'il ne chassera pas en société nombreuse, et surtout quand il n'ira pas à la chasse des bêtes fauves, rien ne l'empêchera, pour se récréer, de chasser paisiblement et avec la décence convenable à son état ; dans le doute même s'il est tombé dans le cas de la chasse tumultueuse ou tranquille, on présume en sa faveur qu'il n'a chassé que licitement (Barbosa, de Jura eccles., lib. I, cap. 40, n. 70 et seq.) [ces derniers mots relèvent de l'argumentation jésuitique : avec une telle façon de raisonner on peut priver toutes les règles ecclésiastiques de leur utilité]. Cependant, malgré ce sentiment, la plupart des évêques de France défendent, sous peine de suspense [interdiction de dire la Messe !], toute espèce de chasse aux clercs constitués dans les ordres sacrés. On peut voir dans Benoît XIV, de Synodo, lib. XI, cap. 10, n°8, avec quelle sévérité il défend la chasse même tranquille, assurant qu'elle est contraire aux saints canons, comme toute autre. Il ajoute qu'un clerc serait irrégulier, comme l'a souvent déclaré la congrégation du concile de Trente, si par hasard, en prenant l'exercice de lachasse, il ôtait la vie à quelqu'un [c'est en effet l'un des risques majeurs de la chasse pour un prêtre]. Mais la chasse bruyante, qui se ferait avec des armes et des chiens, est tellement interdite aux clercs, qu'ils pécheraient mortellement s'ils s'y livraient souvent. Cependant un prêtre qui ne chasserait que très rarement et sans scandale, ne pécherait que légèrement, d'après le sentiment du cardinal de Lugo, de Lessius, de Sylvius et de Vasques (Voy. Saint Liguori, lib. III, n. 606). Il en serait autrement, comme le font remarquer Collet et les Conférences d'Angers, s'il s'agissait d'un diocèse où la chasse serait défendue aux clercs sous peine de suspense encourue par le seul fait » (Cours alphabétique et méthodique de droit canon, par l'abbé André, 1844)."

 

"Obligations négatives [du sacerdoce]. S'abstenir de tout ce qui ne convient pas aux clercs(...). Être armé, à moins de nécessité ; s'adonner à la chasse(...)" (Manuel de droit canon conforme aux plus récentes décisions du Saint-Siège, par Émile Jombart, Doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse, 1958).

 

Ainsi il est clair par ces citations que la chasse est interdite aux clercs, et que le fait pour un clerc de s'y adonner souvent est péché mortel s'il s'agit d'une chasse avec armes à feu ou chiens. Il est également interdit aux clercs de porter des armes ou d'en détenir chez eux, sauf cas de nécessité.

 

Certains comprendront pourquoi j'évoque ce sujet...

 

On a vite fait de trouver toutes les excuses possibles à ses péchés et à ses transgressions ; mais la loi de Dieu est infrangible. Si des prêtres se sentent menacés (notamment par des cambrioleurs) et souhaitent posséder des armes à feu chez eux, ils peuvent s'inscrire dans un club de tir juste le temps de les acheter, sans nécessité de renouveler la licence chaque année tant qu'ils ne sortent pas leurs armes de leur maison. Il me semble également qu'il existe un moyen légal de posséder des armes à feu chez soi pour la défense personnelle sans passer par une licence de tir. Donc il n'y a aucune nécessité pour un prêtre de pratiquer la chasse afin d'obtenir une arme...

 

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