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In Nomine Domini

In Nomine Domini

« Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » (Jean XVIII. 37)


"Droit" de réponse de Laurent Morlier

Publié par Jean-Baptiste sur 29 Juin 2017, 09:28am

 

Laurent Morlier nous a de nouveau menacés de procès, de façon abusive, ce qui relève du péché mortel selon la loi naturelle et l'enseignement des théologiens moralistes. C'est spécialement odieux entre chrétiens.

Pour ma part je ne suis pas procédurier et ne suis animé par aucun sentiment vengeur de cet ordre. Si des personnes sont en désaccord avec moi (par exemple le collectif survivantiste), je ne vais pas les menacer de procès, et je ne ferai pas plus valoir un prétendu "droit de réponse". L'attitude de Laurent Morlier est ridicule : il se sert de nos lois maçonniques pour commettre ses mauvaises œuvres. Je dois dire que je n'apprécie pas du tout ce personnage...

Il se prévaut du "secret des correspondances", comme un certain organisateur de pèlerinages (au moins aussi excité que lui), mais le secret des correspondances concerne essentiellement les choses intimes ou privées, pas les débats théologiques. Il faut ajouter que le secret répugne à l'Église, sauf lorsqu'il est absolument indispensable (notamment au confessionnal).

Si Laurent Morlier adresse des critiques de notre position théologique à plusieurs correspondants (et Dieu seul en connaît le nombre), il est normal que nous lui répondions publiquement : sinon ce serait trop facile, car il aurait tout le champ libre pour nous accuser de façon souterraine, et nous, nous serions contraints d'anonymiser son nom ! Ce serait en vérité une belle injustice !

Ainsi, concernant la question spécifique de la violation du secret des correspondances, je dirais que les prétentions de Laurent Morlier ne sont guère fondées en droit positif (et moins encore selon la loi naturelle) ; mais concernant le "droit de réponse", vu la mentalité de nos sociétés maçonniques, il est possible que la loi positive aille dans son sens.

Donc dans le doute, je publie son droit de réponse. Cela dit je me dois d'y ajouter des commentaires, à cause des erreurs que Laurent Morlier pourrait répandre (et tant pis si cela contrevient aux conditions) :

 

 

B. Le droit de réponse de la communication au public en ligne    (écoutez bien le législateur franc-maçon les enfants)

La LCEN a créé un nouveau périmètre distinct de la communication audiovisuelle, dans lequel s’inscrivent les services télématiques et les sites Internet.
L’article 6, IV ; al.1er de la loi prévoit : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. »
On retrouve donc pour Internet le régime très large de la presse papier : il suffit d’être nommé ou désigné pour bénéficier d’un droit de réponse.

C. L’exercice du droit de réponse (sans rire !)

1. Les personnes visées (Jean-Baptiste, le méchant rigoriste du net)

La loi visant « toute personne » il peut s’agir indifféremment de personnes physiques ou de personnes morales (sociétés, associations, entreprises, collectivités publiques...). Ceci diffère de la loi Informatique, fichiers et libertés qui, elle, ne protège que les personnes physiques.

2. La demande d’exercice du droit de réponse

L’article 6, IV, al. 2 précise : « La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. »
La demande doit donc être adressée au directeur de la publication du site
(je suis directeur, ça en jette !). En pratique, un mail au contact du site devrait suffire. En cas de site anonyme, c’est l’hébergeur qui reçoit la demande et doit la transmettre à l’hébergé dont il doit connaître l’identité.

3. Le délai pour agir

On notera l’intervention du Conseil constitutionnel qui a refusé de prendre en compte un point de départ du délai de trois mois qui soit différent de celui de la presse papier ou audiovisuel. De sorte que c’est bien la mise à disposition du message qui est prise en compte même si le message continue d’être en diffusion sur Internet et donc d’être facilement consultable, plus facilement qu’un article de journal passé en archives ou une émission de radio ou TV diffusée une fois pour toutes. Un point problématique puisque grâce aux moteurs de recherche sur Internet, il est possible d’exhumer, voire de tomber par hasard sur des informations anciennes et pourtant toujours sujettes à caution et donc à demande de droit de réponse. Pourtant, passé le délai de trois mois à compter de la mise en ligne, le droit de réponse n’est plus possible. Le plus choquant est que les délits d’information étant eux aussi prescrits au bout de trois mois à compter de la mise en ligne, il n’est plus possible non plus de poursuivre pour diffamation ou injures...

4. Délai d’insertion

L’article 6, IV, al 3 dispose : « Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. »
Dans les trois jours de la réception du texte de réponse, celui-ci doit être inséré sur le site. Et une sanction pénale est attachée à cette obligation.

5. Conditions d’insertion

L’alinéa 4 du même article prévoit de respecter le formalisme de la loi du 1881 « Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. »
Cet article 13 détaille soigneusement les éléments de publication, que nous ne commentons pas plus avant :
« Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article. Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
»

 

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TEXTE à publier intégralement :
 
 

DROIT DE RÉPONSE en date du 29 juin 2017

Messieurs Simon & Jean-Baptiste ANDRÉ se permettent d’édicter depuis de nombreux posts des lois morales rigoristes et d’affubler leurs contradicteurs d’épithètes du genre « pseudo-théologien laxiste » à la morale relâchée, etc. ce qui constitue ici en l’occurrence une diffamation publique puisque je suis nommément visé.

Commentaire de Jean-Baptiste : Une "diffamation publique" ! Admirez un peu le niveau juridique ! Selon notre droit pénal, la diffamation porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; or comment voulez-vous qu'un monde de libre-échangistes, d'homosexuels et de concubinaires répriment comme de la "diffamation publique" le fait de qualifier quelqu'un de "théologien laxiste" ! Laurent Morlier fait de l'humour à sa manière !

Certes, il est éditeur catholique ; mais combien de maisons modernistes ne sont-elles pas considérées également comme des "éditeurs catholiques" ?

La morale catholique authentique ne s’établit pas par un choix d’opinions diverses et variées de saints, de mystiques, de moralistes ou de théologiens (qui ne sont même pas d’accord entre eux), ou à partir de ses propres analyses personnelles ! mais par l’enseignement du Magistère de l’Église catholique (=enseignement universel du pape à toute l’Église sur un point relatif à la foi ou aux mœurs), et qui se trouve dans les Actes du Saint-Siège.

Commentaire de Jean-Baptiste : L'unanimité morale des théologiens sur une doctrine en matière de foi ou de morale vaut infaillibilité ; l'opinion majoritaire elle-même a une autorité sérieuse. Donc on ne peut pas déconsidérer les opinions des théologiens (ni celles des saints et des mystiques).

J'ajouterais que le magistère de l'Église a tranché : il a condamné l'opinion de Laurent Morlier, sous Innocent XI (nous en avons déjà parlé).

Cet enseignement catholique authentique et équilibré figure dans le Magistère solennel des derniers papes et notamment dans celui de PIE XI (CASTI CONNUBII) et PAUL VI (HUMANAE VITAE), que je n’ai pas de mal à rappeler et que je n’ai pas à commenter ou à critiquer n’étant ni pape ni théologien :

Commentaire de Jean-Baptiste : Les papes cités ci-dessous ne disent aucunement que l'usage du mariage sans finalité procréatrice soit dénué de tout péché véniel : car ils s'expriment dans le cadre de l'état de tolérance qu'est le mariage. À aucun moment ils ne se proposent de déterminer la question de savoir s'il y a péché véniel ou non. Lorsque l'Église tranche une telle question, elle le fait de façon explicite, comme à l'époque du Pape Innocent XI.

PIE XI (Casti Connubii) :

« Il ne faut pas non plus accuser de fautes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires [période inféconde ; maladie...], soit à certaines défectuosités physiques [stérilité ; vieillesse...], une nouvelle vie ne pouvait en sortir. Il y a en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l’usage du droit matrimonial, des fins secondaires, – comme le sont l’aide mutuelle, l’amour réciproque à entretenir, et le remède à la concupiscence –, qu’il n’est pas du tout interdit aux époux d’avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée et sauvegardée du même coup sa subordination à sa fin première. [= rapport complet sans utiliser de moyens contraceptifs illicites.]» L’Abbé Vittrant précise : « Aussi les auteurs s’accordent-ils pour déclarer que, s’il existe des périodes agénésiques chez la femme, il ne peut pas être interdit, d’une façon absolue, d’en profiter délibérément, en limitant l’usage du mariage à ces périodes. Légitime en elle-même, cette pratique aura la valeur morale des motifs qui la feront adopter. Cf. Réponse de la Sacrée Pénitencerie du 16 juin 1880. »

 

Commentaire de Jean-Baptiste : L'acte est légitime dans sa globalité, à cause de la pureté d'intention de celui qui rend le devoir (quand son intention est bel et bien pure) ; mais il y a péché véniel de la part de celui des époux qui demande le devoir sans finalité procréatrice. Il faut bien distinguer l'acte conjugal envisagé in globo, et l'acte conjugal envisagé du point de vue de l'un ou l'autre des époux. Laurent Morlier ne fait pas la distinction car il n'a pas de connaissances juridiques.

 

PIE XII :

« Que les époux puissent faire usage de leur droit conjugal même les jours de stérilité naturelle, rien ne s’y oppose ; procédant ainsi, ils ne mettent pas un obstacle, en effet, ni  ne nuisent, en aucune manière, à la consommation de l’acte naturel et à ses conséquences naturelles ultérieures. C’est bien pourquoi l’application de la théorie dont Nous parlons se distingue essentiellement, ici, de l’abus déjà signalé, qui consiste dans la perversion de l’acte lui-même. Si, au contraire, on va plus loin, c’est-à-dire qu’on permette l’acte conjugal exclusivement en ces jours-là, alors la conduite des époux doit être examinée avec plus d’attention. » (AI. aux sages-femmes, 20 octobre 1951 ; cf. Catéchèse catholique du mariage, pp. 503-505)

 

Commentaire de Jean-Baptiste : Idem.

 

PAUL VI  (Humanae Vitae) :

« 11. Ces actes, par lesquels les époux s’unissent dans une chaste intimité, et par le moyen desquels se transmet la vie humaine, sont, comme l’a rappelé le Concile, « honnêtes et dignes (11) », et ils ne cessent pas d’être légitimes si, pour des causes indépendantes de la volonté des conjoints, on prévoit qu’ils seront inféconds : ils restent en effet ordonnés à exprimer et à consolider leur union. De fait, comme l’expérience l’atteste, chaque rencontre conjugale n’engendre pas une nouvelle vie. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances. […]

« 16. Si donc il existe, pour espacer les naissances, de sérieux motifs dus, soit aux conditions physiques ou psychologiques des conjoints, soit à des circonstances extérieures, l’Église enseigne qu’il est alors permis de tenir compte des rythmes naturels, inhérents aux fonctions de la génération, pour user du mariage dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux principes moraux que Nous venons de rappeler. (20) L’Église est conséquente avec elle-même quand elle estime licite le recours aux périodes infécondes, alors qu’elle condamne comme toujours illicite l’usage des moyens directement contraires à la fécondation, même inspiré par des raisons qui peuvent paraître honnêtes et sérieuses. En réalité, il existe entre les deux cas une différence essentielle : dans le premier cas, les conjoints usent légitimement d’une disposition naturelle ; dans l’autre cas, ils empêchent le déroulement des processus naturels. Il est vrai que, dans l’un et l’autre cas, les conjoints s’accordent dans la volonté positive d’éviter l’enfant pour des raisons plausibles, en cherchant à avoir l’assurance qu’il ne viendra pas ; mais il est vrai aussi que dans le premier cas seulement ils savent renoncer à l’usage du mariage dans les périodes fécondes quand, pour de justes motifs, la procréation n’est pas désirable, et en user dans les périodes agénésiques, comme manifestation d’affection et sauvegarde de mutuelle fidélité. Ce faisant, ils donnent la preuve d’un amour vraiment et intégralement honnête. »

 

Commentaire de Jean-Baptiste : Idem.

 

Comme un péché véniel ne saurait être qualifié de « honnête, digne et légitime », il est tout à fait évident qu’user du mariage dans les périodes fécondes ou infécondes « comme manifestation d’affection et sauvegarde de mutuelle fidélité » ne saurait être constitutif d’un péché véniel ! C’est l’intempérance (luxure) nuisant à la santé de l’âme et du corps, à l’éducation des enfants ou aux charges du mariage, qui pourrait constituer un péché, mais non l’acte conjugal en lui-même.  Il en est de même pour la consommation par exemple de vin (cf. Ecclesiastique), comme le rappelle Pie XII dans la même allocution de 1951 : « Le Créateur lui-même, qui, dans sa bonté et sa sagesse, a voulu pour la conservation et la propagation du genre humain, se servir du concours de l'homme et de la femme, en les unissant dans le mariage, a établi aussi que dans cette fonction les époux éprouvent un plaisir, et une volupté du corps et de l'esprit. Les époux ne font donc aucun mal en recherchant le plaisir et en en jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Néanmoins, ici encore, les époux doivent savoir se maintenir dans les limites d'une juste modération. Comme dans les plaisirs de la table… »

 

Commentaire de Jean-Baptiste : Ce n'est pas le péché qui est qualifié d'honnête et digne (!), c'est l'acte conjugal dans sa globalité : étant donné que l'un des époux peut avoir une intention pure (celui qui rend le devoir), l'acte devient bon dans sa globalité ; mais il ne cesse pas d'y avoir péché de la part de celui qui demande le devoir (sans finalité procréatrice). 

 

 

J’adhère évidemment intégralement à ces enseignements équilibrés et sages de la sainte Église catholique, conformes à la sainteté du mariage rétabli par le Christ lui-même, et je n’ai donc pas à être taxé publiquement de « laxiste » ou adhérent à une « morale relâchée » ou encore « d’affections déréglées », en suivant cet enseignement. Ces propos sont clairement une DIFFAMATION PUBLIQUE à mon égard, et plus grave ! trompent les âmes qui cherchent la vérité catholique. Elle est d’autant plus grave que je suis éditeur de plusieurs encycliques sur ce sujet (c’est donc une atteinte à ma réputation d’éditeur catholique) :

-          ARCANUM DIVINAE de Léon XIII (sur le mariage chrétien), du 10 février 1880.

-          CASTI CONNUBII, de Pie XI (sur le mariage chrétien), du 31 décembre 1930.

-          HUMANAE VITAE de Paul VI (sur le mariage et la régulation des naissances), du 25 juillet 1968.

Par ailleurs, en plus de cet enseignement solennel du Magistère, il est à noter que dans sa pratique constante, l’Église autorise et bénit les mariages de personnes stériles ou qui ne sont plus en âge d’avoir des enfants. Cette pratique à elle seule est un enseignement. En unissant par les liens sacrés du mariage deux personnes qui ont ensuite l’obligation de vivre sous le même toit (amenant forcément à des rapprochements inévitables), et qui ont donc la possibilité d’user de leur droit conjugal –droit constitutif du mariage–, elle valide par les faits ce qui est d’ailleurs rappelé et enseigné par Pie XI (cf. ci-dessus). L’Église ne peut bénir un état de vie qui aboutirait à des péchés véniels quasi-permanents et/ou à une occasion de péché là aussi permanente, ce qui est pourtant l’hypothèse des frères ANDRÉ !

Commentaire de Jean-Baptiste : D'une part les personnes stériles ou âgées qui désirent se marier n'ont pas nécessairement en vue des raisons charnelles (!), et d'autre part, quand bien même ce serait le cas, il est préférable qu'elles se marient et commettent le péché véniel plutôt que de ne pas se marier et de vivre dans le péché mortel. Donc ce n'est pas un argument valable...

En outre il faut savoir que l'impuissance radicale interdit tout rapport conjugal. S'il est absolument certain que l'acte conjugal sera stérile (je dis bien "absolument certain"), il n'est pas permis. Durant la ménopause il n'y a pas de certitude absolue de stérilité ; mais en cas d'impuissance radicale (maladie, ablation chirurgicale...), le rapport n'est pas permis.

Libre aux frères Simon & Jean-Baptiste ANDRÉ de suivre une morale rigoriste aux relents jansénistes, mais ils n’ont pas à accuser ceux qui souhaitent s’en tenir à la morale de l’Église catholique enseignée par le Magistère des papes Pie XI, Pie XII et Paul VI (cf. ci-dessus), de « laxistes » ou tenant une « morale relâchée » car c’est clairement une diffamation publique, et se prendre pour le pape en édictant d’autres règles plus strictes ! Il n’est pas étonnant d’ailleurs que les frères André prennent appui sur certains écrits rigoristes de saint Augustin quand on sait que “le jansénisme plonge ses racines dans la pensée de saint Augustin”... (« L'Augustinus », publié, après sa mort, en 1640, exposait les thèses majeures de Jansénius) A noter que sur la fin de sa vie, saint Augustin a publié ses « Rétractations » où il se corrige sur un grand nombre de sujets. Comme quoi, il n’est pas à prendre comme parole d’Évangile.

 

Commentaire de Jean-Baptiste : Si nous sommes rigoristes alors presque tous les pénitentiels du Moyen-Âge sont rigoristes (sachant qu'ils vont bien plus loin que nous) ; la grande majorité des docteurs, des Pères et des saints le sont aussi, et jusqu'au Pape Innocent XI.

 

J’invite les lecteurs souhaitant approfondir la morale sexuelle à lire l’ouvrage suivant, rédigé par des moralistes sérieux et compétents, et largement approuvé :

http://jesusmarie.free.fr/sexe-catholique-le-permis-et-le-defendu.pdf

 

Commentaire de Jean-Baptiste : Cet ouvrage a été amputé de tous les passages qui allaient dans notre sens, et dans le sens de l'opinion majoritaire.

 

Laurent MORLIER

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