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In Nomine Domini

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« Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » (Jean XVIII. 37)


Réponses aux objections contre les exorcismes suisses

Publié le 22 Décembre 2013, 18:03pm

Catégories : #Exorcismes suisses

J'ai répondu dans mon livre aux objections les plus communes contre ces exorcismes. Voyez la partie intitulée "Notes sur les exorcismes suisses".

 

Ici, j'entends seulement traiter la question de la comparaison avec le cas d'Antoine Gay. Certains prêtres, aussi bien modernistes que traditionalistes, affirment que les révélations d'Antoine Gay comportent des phrases en contradiction avec le droit canon, et ne peuvent donc venir de Dieu : il s'agit de la question des exorcismes et du pouvoir de l'évêque.

 

Cette objection oiseuse, qui ignore les bases les plus élémentaires de la démonologie, sera rapidement dissipée par ces considérations du site http://saintmichelarchange.free.fr :

"Les commentateurs qui objectent à ces propos les lois de l’Eglise réservant à l’évêque le pouvoir d’exorciser n’ont pas bien compris ni les propos du démon ni les lois de l’Eglise. C’est pourtant simple : Jésus est au-dessus de l’Eglise, et celle-ci ne saurait interdire ce qu’il commande, ni même usurper son pouvoir (fondateur) de commander dès lors qu’il a déjà commandé. Il est son fondateur et législateur. Tout ce qui vient d’elle ne peut être que subalterne et complémentaire, pour toute la part non déterminée par Lui-même, et qui reste très importante. Dans le cas présent, cette part concerne le domaine de l’exorcisme “public”, c’est-à-dire celui fait “au nom de l’Eglise” : il est évident qu’elle est en droit (et devoir) de régir ce qui se fait en son nom. Mais cela n’abolit en aucune façon l’existence de l’exorcisme privé, et c’est pour dissiper cette immense et déjà vieille confusion que le Père O. Melançon a écrit son récent livre, ainsi que nous l’avons expliqué. Mais nous ajoutons qu’il y a encore une confusion dans ce terme même d’exorcisme “privé”. Ce qualificatif désigne une subdivision le distinguant de celle de “public”, qui définit le domaine cautionné par l’autorité de l’Eglise. Il ne saurait amoindrir l’origine et la dimension divines de l’exorcisme lui-même, qu’il soit public ou privé, et cette valeur divine est plus grande, en tant que telle, que tout ce qui est ecclésiastique. (Cf. “Réponses Catéchétiques, ch.2, 11, pp. 126-142)

Le démon dénonce en réalité une double confusion . D’abord celle qui ignore le vrai sens du Droit Canon, qui ne réserve à l’évêque que l’exorcisme public et non le privé, comme le savent tous les auteurs compétents, ainsi que le Père Melançon l’a exposé. Ensuite, et plus gravement, celle qui ignore l’Evangile lui-même, qui montre que Jésus a dit clairement sa volonté sur ce sujet, et transmis de façon universelle un pouvoir lié directement à la foi en son nom. En précisant même explicitement qu’il interdit d’interdire l’usage de ce pouvoir à qui que ce soit... Certes, il est requis par la nature des choses un certain “état de sainteté”, comme dit Isacaron. Mais il ne faut pas prendre de façon trop étroite ce terme, autrement nul ne pourrait rien faire, puisque nul n’est déjà canonisé sur la terre, et nul n’est même absolument sûr ici-bas d’être en état de grâce, sauf révélation spéciale de Dieu (et à garantir...). Il s’agit essentiellement de s’appuyer sur la vraie foi, et de revêtir “l’armure de Dieu” (Eph. 6,10-13 ; cf aussi “Le Combat Exorciste” pp. 104-136) en sorte de ne pas donner prise au démon. Ce n’est pas non plus si simple, car on peut être plus vulnérable à tel démon qu’à tel autre, et l’envergure du combat est par ailleurs fort variable. C’est pourquoi il faut commencer petitement, et sur soi-même. Mais l’exorcisme quotidien de Léon XIII aux intentions de l’Eglise protège en plus chacun. Et comme le chirurgien se lave les mains et s’équipe, ainsi l’exorciste sur le plan spirituel par l’auto-exorcisme, en proportion de ce qu’il fait pour son prochain."

 

S'opposer à un exorcisme privé quand il est nécessaire, que l'on soit prêtre, évêque ou n'importe qui, est habituellement considéré en théologie morale comme un péché mortel.

 

Quant au pouvoir de tout laïc de pratiquer l'exorcisme, voici quelques références (Exorcismes et pouvoirs des laïcs, Père Ovila Melançon C.S.C, Chiré)  :

 

-Pères de l'Église

Tertullien "Qu'on amène ici, en présence de vos tribunaux, quelqu'un qui soit certainement tourmenté du démon. Sur l'ordre qui lui en sera donné par un chrétien quelconque, cet esprit se proclamera démon en toute vérité, comme ailleurs il se déclare faussement Dieu" (P. L. 1. 410).
Dans le même sens, saint Justin écrivait : "Vous pouvez comprendre ce que je dis, par les faits mêmes qui se produisent devant vos yeux. En effet, un grand nombre d'hommes, saisis par le démon, dans le monde entier et ici dans votre ville même, que d'autres adjurateurs et enchanteurs ou sorciers n'ont pu guérir, beaucoup des nôtres, je veux dire des chrétiens, les ont adjurés par le Nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce-Pilate, et les ont guéris, et les guérissent encore maintenant, désarmant et chassant les démons qui les possèdent" (P. G. 6.453B)."

 

-Théologiens

Cette distinction est commune chez les théologiens, mais elle est très peu connue dans le clergé à tous les paliers... Ainsi, en se basant sur les moralistes Ballereni et Lehmkuhl, le père Aug. Poulain S. J. a écrit : "Les exorcismes peuvent être solennels ou privés. Les premiers sont ceux qu'on fait publiquement dans l'Eglise, en habit de choeur. Les prêtres seuls peuvent l'entreprendre ; il leur faut généralement la permission de l'évêque. L'exorcisme privé est toujours permis, même aux laïcs, mais ceux-ci doivent parler en leur propre nom et pas au nom de l'Eglise. La forme n'est plus fixée." (Des grâces d'oraison,
Paris, Beauchesne, 1931, p. 450)
Dans son manuel de théologie morale, Dominique Prummer a écrit : "Non seulement les clercs, qui ont le pouvoir d'ordre, mais aussi les laïcs peuvent pratiquer l'exorcisme d'une façon privée et secrète." (Manuale theologiae moralis, Barcelona, Herder, 1945, p. 384)
Un autre moraliste réputé, H. Noldin, a écrit : "L'exorcisme privé (...) peut être exécuté par tous les fidèles. (...) L'efficacité de cet exorcisme ne dérive pas de l'autorité ou des prières de l'Eglise, ni n'est réalisé au nom de l'Eglise, mais par la puissance du Nom de Dieu et de Jésus-Christ." (Summa theologiae moralis, Innsbruck, T. 3, q. 53, p. 42)
Sur le même sujet, on peut se reporter aux auteurs suivants : saint Alphonse de Liguori (Praxis confessarii, parag. 113),

A.Tanquerey (Précis de théologie ascétique et mystique, Paris,
Desclée § Cie, 1928, p. 965), R. Garrigou-Lagrange O.P. (Les trois âges de la vie intérieure, Paris, Le Cerf, 1938, T. 2, p. 811), B. H. Merkelbach O. P. (Summa theologiae moralis, Desclée de Brouwer, 1939, p. 706). H. Noldin recommande aux prêtres de recourir plus fréquemment à l'exorcisme privé (op. cité, p. 43).
De l'autorité des Pères de l'Eglise et de la doctrine communément enseignée par les théologiens, il ressort très clairement que les laïcs peuvent faire des exorcismes privés, sans doute avec la prudence qui s'impose, mais sans avoir besoin de l'autorisation
de l'évêque !

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